Vu la requête enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri-Robert X..., demeurant "Le Bois Godeau" à la Croix-en-Touraine (37150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en date du 8 septembre 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune de Croix-en-Touraine ;
2°) d'autoriser la suppression de la prolongation du chemin rural n° 27 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985 "La commission communale au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état 1°) des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de la propriété privée de la commune ; 2°) des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales" ;
Considérant que les modifications du tracé des chemins ruraux en particulier du chemin rural n° 27 ont été décidées par délibération du 17 avril 1986 du conseil municipal de la commune de Croix en Touraine, à l'occasion des opérations de remembrement de la commune et sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier ; que cette délibération s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ; que la commission départementale était dès lors tenue de rejeter la réclamation de M. X... tendant à la suppression de la prolongation du chemin rural n° 27 ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-etLoire en date du 8 septembre 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune de Croix en Touraine ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en date du 8 septembre 1986, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à autoriser la suppression de la prolongation du chemin rural n° 27 sont irrecevables" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Robert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.