La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°120460

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 120460


Vu l'ordonnance du 8 octobre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 14 janvier 1988 du directeur de l'agence commerciale des télécommunications du Puy en Velay subordonnant la satisfaction de la demande d'installation téléphonique présentée par Mlle Y... à l'apurement préalable des dettes contractées par son c

oncubin envers l'administration des postes et télécommunicat...

Vu l'ordonnance du 8 octobre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 14 janvier 1988 du directeur de l'agence commerciale des télécommunications du Puy en Velay subordonnant la satisfaction de la demande d'installation téléphonique présentée par Mlle Y... à l'apurement préalable des dettes contractées par son concubin envers l'administration des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Y... a demandé l'abonnement au téléphone pour un logement qu'elle partageait avec M. X... et où un précédent abonnement, souscrit au nom de ce dernier, venait d'être suspendu pour défaut de paiement ; que, dans ces circonstances, l'administration n'a pas pris une décision entachée d'illégalité en subordonnant l'obtention de l'abonnement sollicité au paiement des sommes restant à acquitter au titre du précédent abonnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mlle Y..., annulé la décision en date du 14 janvier 1988 du directeur de l'agence commerciale des télécommunications du Puy en Velay ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à France Télécom et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120460
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 120460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120460.19951018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award