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18/10/1995 | FRANCE | N°122072

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 122072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE, dont le siège est à Signes (83870), agissant par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 avril, 5 juin

et 31 juillet 1986 par lesquels le maire de Signes lui a délivré ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE, dont le siège est à Signes (83870), agissant par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 avril, 5 juin et 31 juillet 1986 par lesquels le maire de Signes lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Signes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications" ; qu'ainsi le tribunal administratif de Nice pouvait entendre un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement ;
Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 4212-8, les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ..." ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Signes ayant été approuvé à la date des certificats d'urbanisme litigieux, le maire était seul compétent pour les délivrer ; que la circonstance que le formulaire utilisé mentionnait à tort le commissaire de la République est sans influence sur la légalité de la décision du maire de Signes ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article N.D 1 alinéa 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Signes, sont interdites dans la zone N.D : "Les constructions de toute nature à l'exception de celles qui sont visées à l'article N.D 2" ; qu'aux termes de l'article N.D 2 alinéa 7 du même plan d'occupation des sols, sont autorisés sous conditions : "Dans les secteurs ... N.D b, les constructions d'habitations à proximité immédiate des constructions d'habitations existantes sous forme de hameaux" ; qu'il ressort de cette dernière disposition que ne peuvent être autorisées, en zone N.D b, que les constructions nouvelles situées à proximité de hameaux existants ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain faisant l'objet des demandes successives de certificat d'urbanisme est classé au plan d'occupation des sols de la commune de Signes pour partie en zone N.D et pour partie en zone N.D b ; que si la société requérante soutient qu'il existe, sur la partie du terrain classée en zone N.D b, un "embryon de hameau", elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, après avoir rappelé dans le certificat d'urbanisme, les conditions limitatives deconstructibilité fixées par le plan d'occupation des sols et constaté qu'en l'espèce elles n'étaient pas remplies, le maire de la commune de Signes était légalement tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de jugement susvisé du tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la commune de Signes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, être condamnée à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE à payer à la commune de Signes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE versera à la commune de Signes une somme de 3 439,40 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE LA LAUZIERE, à la commune de Signes et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122072
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 122072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122072.19951018
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