Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chablis, en date du 29 mars 1989, rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article U C 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Chablis (Yonne) "la zone U C est une zone urbaine à caractère résidentiel destinée à accueillir des constructions individuelles" ; que, toutefois, en vertu de l'article U C 2 du même plan d'occupation des sols, les constructions de bâtiments agricoles sont autorisées dans cette zone, s'ils sont complémentaires d'une exploitation existante, sur une même unité foncière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole, objet de la demande de permis de construire présentée par M. X..., devait être construit sur une parcelle séparée de celles sur lesquelles se trouve l'exploitation de l'intéressé par un chemin ne lui appartenant pas ; qu'ainsi les terrains concernés ne constituent pas une unité foncière ; que, dans ces conditions, le maire de Chablis était tenu de refuser le permis de construire sollicité, en application des dispositions du plan d'occupation des sols susrappelées ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision attaquée sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Chablis, en date du 29 mars 1989, rejetant la demande de permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au maire de Chablis et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.