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18/10/1995 | FRANCE | N°123613

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1995, 123613


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
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rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13, 14 et 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, le tableau d'avancement, préparé chaque année par l'administration, est soumis aux commissions administratives paritaires compétentes qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle il a été dressé ; que pour l'établissement dudit tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ;
Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau, alors même qu'ils auraient été inscrits au titre d'une année antérieure et que leur promotion n'aurait pu, alors, intervenir ;
Considérant, en second lieu, que si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de la commission administrative paritaire, en date du 29 novembre 1990, réunie pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe au titre de l'année 1991, que la situation de M. X... a été examinée, et que ladite commission, qui n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, a décidé, en se fondant sur des faits qui ne sont pas matériellement inexacts de ne pas proposer l'inscription de l'intéressé sur ledit tableau ; que, d'autre part, la décision de non-inscription n'a pas de caractère disciplinaire et que dès lors, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe dressé au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123613
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 13, art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 123613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123613.19951018
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