La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°126374

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 126374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1991 et 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant Beauregard, Saint-Clet à Pontrieux (22260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor du 4 septembre 1989 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1991 et 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant Beauregard, Saint-Clet à Pontrieux (22260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor du 4 septembre 1989 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que sur le fondement de ces dispositions M. X... a sollicité une aide pour l'exercice d'une activité de vente à domicile de produits d'entretien et cosmétiques de marque Hakawerk dans le cadre d'un contrat de concession exclusive conclu avec la société Haka-France ;
Considérant que si le contrat de concession établi par la société Haka-France, selon un modèle type, imposait à M. X... pour la vente de ses produits, un secteur géographique déterminé, un prix maximum ainsi que le respect d'un objectif minimum de vente et lui interdisait de vendre d'autres produits que ceux fournis par la société, l'intéressé, en vertu de ce contrat, était rémunéré par le produit de sa vente et disposait d'une réelle autonomie dans l'exercice de son activité, notamment en ce qui concerne la gestion du stock de marchandises, la fixation de la marge bénéficiaire et l'organisation de sa publicité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Côtes d'Armor dans sa décision de rejet du 4 septembre 1989, M. X... doit être regardé comme exerçant effectivement le contrôle de son activité au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail ; que, par suite, en refusant l'aide sollicité le préfet des Côtes d'Armor a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 4 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 1991 et la décision du préfet des Côtes d'Armor du 4 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126374
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 126374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126374.19951018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award