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18/10/1995 | FRANCE | N°129655

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 octobre 1995, 129655


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. BOUCHET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports a différé son intégration dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour absence de support

budgétaire disponible et parce que les avis des autorités hiér...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. BOUCHET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports a différé son intégration dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour absence de support budgétaire disponible et parce que les avis des autorités hiérarchiques n'y avaient pas conclu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse : "Les conseillers techniques et pédagogiques de 1ère catégorie ... peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés ... dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse", sous certaines conditions précisées par ledit article ;
Considérant que si ces dispositions ouvrent à certains agents remplissant les conditions requises la possibilité d'être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, elles ne créent en leur faveur aucun droit à l'intégration ;
Considérant que pour ne pas procéder à l'intégration dans ce corps de M. BOUCHET, conseiller technique et pédagogique de 1ère catégorie alors âgé de 64 ans, le ministre chargé de la jeunesse et des sports a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, la fonder sur des faits matériellement inexacts ou commettre d'erreur de droit, ne pas retenir la proposition faite par le supérieur de M. BOUCHET ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUCHET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUCHET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre BOUCHET et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 129655
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 85-721 du 10 juillet 1985 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 129655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129655.19951018
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