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18/10/1995 | FRANCE | N°134396

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 134396


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet de la Marne du 15 juin 1989 refusant à M. Sylvain X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) rejette la dem

ande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlo...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet de la Marne du 15 juin 1989 refusant à M. Sylvain X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ... ;" qu'aux termes de l'article R 351-43 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " ... La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que M. X... a demandé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail pour l'exercice d'une activité de messagerie rapide ; qu'en rejetant cette demande par sa décision du 15 juin 1989 au motif que les indications portées par M. X... dans son dossier ne permettaient pas de garantir un volume suffisant d'activité ni d'établir la solidité du financement de son projet le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne ne s'est pas fondé sur un motif que les dispositions précitées de l'article R. 351-43 du code du travail n'auraient pas permis de retenir ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'existence d'une erreur de droit pour annuler ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X... indiquait dans son dossier qu'il disposait d'un véhicule automobile d'une valeur de 48 809 F hors taxe et d'une somme de 20 000 F provenant d'un prêt bancaire et que le chiffre d'affaires annuel de son entreprise s'élèverait à 204 000 F permettant de dégager un résultat bénéficiaire; qu'eu égard à la nature de l'activité en cause le directeur départemental du travail et de l'emploi, en fondant son refus sur le manque de réalité et de consistance du projet de M. X..., a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-43 du code du travail ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision dudirecteur départemental du travail et de l'emploi de la marne du 15 juin 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 134396
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 134396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134396.19951018
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