Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant 98 Marine de Solaro à Solaro (20240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse, en date du 28 novembre 1989, suspendant son permis de conduire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépassement de vitesse, constaté par le procès-verbal en date du 21 octobre 1989, motif de la suspension du permis de conduire de M. X... pour vingt jours, décidée par arrêté du préfet de la Haute-Corse, en date du 28 novembre 1989, soit matériellement inexact ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse, en date du 28 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'intérieur.