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18/10/1995 | FRANCE | N°138337

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 138337


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à La Réunion (97417) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté ses demandes de rectification de décompte de rappels de traitements dus pour la période du 1er septembre 1984 au 31 août 19

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à La Réunion (97417) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté ses demandes de rectification de décompte de rappels de traitements dus pour la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 à la suite de la reconstitution de sa carrière et qui devaient être annexés à son bulletin de salaire de mars 1990, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts de retard sur le montant des intérêts qui lui sont dus ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° de condamner l'Etat au versement des intérêts sur les sommes qui lui ont été versées au titre d'intérêts moratoires sur le principal de ses rappels de traitements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de La Réunion refusant implicitement l'établissement d'un décompte détaillé de rappels de traitement :
Considérant que M. X... a bénéficié, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 octobre 1989 confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 1991, d'une reconstitution de sa carrière de professeur d'enseignement général de collège ; que les sommes qui lui étaient dues en réparation du préjudice subi au titre de l'insuffisance des traitements qui lui avaient été versés lui ont été payées au début de l'année 1990 ; que le bulletin de paye remis à M. X... pour le mois de mars 1990 comporte en annexe un décompte de rappel de traitements pour les années antérieures d'un montant de 5 031,87 F ; que si M. X... soutient que l'administration aurait dû établir un décompte détaillé mois par mois des sommes supplémentaires qui lui ont été payées, aucun texte de nature législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit de la fonction publique n'imposait, dès lors que l'agent ne contestait pas le montant des sommes versées, une telle obligation à l'autorité administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion avait implicitement refusé d'établir un nouveau décompte détaillé de ses rappels de traitements ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été versées à titre d'intérêts moratoires sur ses rappels de traitement :
Considérant que lesdites conclusions ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel mais qu'elles sont au nombre des litiges qui relèvent de la compétence des cours administratives d'appel en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu dès lors d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 4 mars 1992 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat au versement d'intérêts de retard sur les intérêts versés sur ses rappels de traitement est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président de la couradministrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1995, n° 138337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138337
Numéro NOR : CETATEXT000007879829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-18;138337 ?
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