Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeé sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines du 30 janvier 1990 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'aide à la création d'entreprise, le 8 décembre 1989, M. X..., qui ne se trouvait pas, dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du code du travail, était inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de six mois ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines était tenu, en application des dispositions précitées du code du travail, de rejeter la demande de M. X... ; que, par suite, les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus du 30 janvier 1990 sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.