La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°141900

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 141900


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeé sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines du 30 janvier 1990 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeé sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines du 30 janvier 1990 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-24 et R. 351-47 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée que, pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 les salariés involontairement privés d'emploi qui ne se trouvent pas dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du même code doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'aide à la création d'entreprise, le 8 décembre 1989, M. X..., qui ne se trouvait pas, dans les cas définis aux c) et d) de l'article R. 351-1 du code du travail, était inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de six mois ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines était tenu, en application des dispositions précitées du code du travail, de rejeter la demande de M. X... ; que, par suite, les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus du 30 janvier 1990 sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-47, R351-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1995, n° 141900
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141900
Numéro NOR : CETATEXT000007856516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-18;141900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award