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18/10/1995 | FRANCE | N°142118

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 142118


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 25 septembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 25 septembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 juillet 1989 le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature au directeur départemental du travail et de l'emploi de ce département à l'effet de signer les décisions relatives à l'aide aux demandeurs d'emploi visés par l'article L. 351-24 du code du travail ; que l'omission matérielle de la référence à cette délégation n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, signée par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de référence à la délégation reçue par le directeur départemental pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 351-43 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées la demande d'aide à la création d'entreprise "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que M. X... a demandé au préfet de la Haute-Garonne le bénéfice de l'aide susmentionnée pour l'exercice, sous forme de société à responsabilité limitée, de l'activité de pavoisement et de décoration de salles et de bâtiments à l'occasion de fêtes ou manifestations diverses ; que le dossier présenté à l'appui de sa demande faisait état d'un besoin de financement de 260 000 F à couvrir notamment par un prêt bancaire de 150 000 F ; qu'à la suite du refus des banques de lui accorder le prêt sollicité M. X... a fourni à l'administration deux attestations de tierces personnes, établies sur papier libre et faisant état de deux prêts en sa faveur d'un montant de 100 000 F et de 50 000 F ; que ces deux documents qui ne sont corroborés par aucun élément du dossier et qui, au surplus, ne correspondent pas aux deux attestations produites en première instance par le requérant n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité desdits prêts ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu légalement, par ses décisions du 25 septembre 1989 et de novembre 1989, refuser l'aide à la création d'entreprise en se fondant sur le manque de consistance du projet dont le financement ne semblait pas assuré de façon suffisamment certaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal adminsitratif de Toulouse en date du 25 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 142118
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 142118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142118.19951018
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