Vu l'ordonnance n° 93-97 du 19 février 1993 par laquelle, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Christophe Z... et autres ;
Vu la requête enregistrée le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe Z... (SNADGI-CGT), demeurant ... ; M. Pierre B... (SNADGI-CGT), demeurant ... ; M. André Y... (SGI-FO), demeurant ... ; Mme Marie-Christine X... (SNUI), demeurant ... ; M. D... (SNUI), demeurant ... ; M. Jean-Claude E... (SNUI), demeurant Place NotreDame de Layre à Ambert (63600) ; Mme Paquita MOORE (SNUI), demeurant 3, boulevard Léon Blum à Issoire (63506) et Mme Marie-Claire A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les convocations aux réunions du comité technique paritaire local des services fiscaux du Puy-de-Dôme des 9 et 15 décembre 1992 ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité technique paritaire du 9 décembre 1992 ;
2°) d'annuler la note de la direction générale des impôts du 14 décembre 1992 (PBO-J-117-92) relative aux mouvements des personnels de catégories A, B, C et D pour l'année 1993 ;
3°) d'annuler les notes individuelles du directeur des services fiscaux du Puydu-Dôme en date du 11 janvier 1993 invitant des agents à remplir les fiches de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des notes de service du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en date du 11 janvier 1993 :
Considérant que ces notes de service ont pour objet d'inviter les agents auxquels elles s'adressent à déposer une fiche de mutation dans le cadre du mouvement national prenant effet au 1er septembre 1993, et ne constituent donc pas des actes faisant grief à leurs destinataires ; qu'ainsi les conclusions tendant à leur annulation sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des convocations des 25 novembre et 9 décembre 1992 aux réunions du comité technique paritaire local, et du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1992 :
Considérant que ni les convocations aux réunions du comité technique paritaire local, ni le procès-verbal constatant que ledit comité n'avait pu valablement délibérer lors de sa réunion du 9 décembre 1992, ne constituent des actes faisant grief aux requérants ; qu'ainsi les conclusions tendant à leur annulation sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note du 14 décembre 1992 de la direction générale des impôts :
Considérant que le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter le comité technique paritaire local, sur les mesures qui devaient faire l'objet de la note du 14 décembre 1992 ; qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue d'attendre que le comité technique paritaire local ait préalablement émis son avis pour diffuser la note du 14 décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note du 14 décembre 1992 de la direction générale des impôts ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Z..., à M. Pierre B..., à M. André Y..., à Mme Marie-Christine X..., à M. D... à M. Jean-Claude E..., à Mme Paquita C..., à Mme Marie-Claire A... et au ministre de l'économie et des finances.