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18/10/1995 | FRANCE | N°148029

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 148029


Vu, 1°) sous le n° 148029, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES P.T.T. dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 93-811 du 30 avril 1993, relatif aux commissions administratives paritaires de la Poste ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu, 2°) sous le n° 148030, la requête enregistrée le 18 mai 1993

enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la F...

Vu, 1°) sous le n° 148029, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES P.T.T. dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 93-811 du 30 avril 1993, relatif aux commissions administratives paritaires de la Poste ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu, 2°) sous le n° 148030, la requête enregistrée le 18 mai 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES P.T.T., dont le siège est ... représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 93-812 du 30 avril 1993, relatif aux commissions administratives paritaires de France-Télécom ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France-Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France-Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Poste et France-Télécom :
Considérant que la fédération requérante a intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'il résulte des statuts de ladite fédération que son bureau fédéral était compétent pour donner mandat à Mme X..., secrétaire général, pour former les requêtes susvisées ; que par suite, les requêtes de la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par deux décisions en date du 29 et du 30 avril 1992, les présidents de la Poste et de France Télécom ont prorogé pour un an le mandat des commissions administratives paritaires de leur établissement ; que ces décisions réglementaires n'avaient pas été publiées et n'étaient de ce fait pas entrées en vigueur à la date du 1er mai 1992, lorsque le mandat des commissions existantes est venu à expiration ; que par suite, lesdites commissions avaient, en tout état de cause, cessé d'exister à la date de l'intervention des décrets litigieux, prorogeant les mandats de leurs membres, qui sont, de ce fait, privés de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SUD DES P.T.T. est fondée à demander l'annulation des décrets attaqués, prolongeant jusqu'au 31 mars 1994 le mandat des membres des commissions administratives paritaires de France Télécom et le mandat des commissions administratives paritaires de la Poste pour les seuls corps des personnels administratifs supérieurs, des inspecteurs, des réviseurs des travaux du bâtiment et des graveurs et qui prolongent jusqu'au 31 décembre 1994 le mandat des autres commissions administratives paritaires de la Poste ;
Article 1er : Les décrets susvisés du 30 avril 1993 relatifs aux commissions administratives paritaires de la Poste et de France Télécom sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE DES P.T.T., à la Poste, à France Télécom et au ministre de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148029
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 93-811 du 30 avril 1993 décision attaquée annulation
Décret 93-812 du 30 avril 1993 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 148029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148029.19951018
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