Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer sa déclaration en vue de décliner la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code de la nationalité : "Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ..." et qu'aux termes de l'article 105 dudit code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance, dans un délai de six mois ..." ;
Considérant que M. X... fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître son pourvoi dirigé contre le refus d'enregistrement de sa déclaration en vue de décliner la nationalité française ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'intérieur.