La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°149179

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 1995, 149179


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RECHESY (Territoire de Belfort), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 juin 1993 ; la COMMUNE DE RECHESY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet du Territoire de Belfort et de M. André X..., l'arrêté du maire de Rechesy en date du 25 juillet 1992 ayant inte

rdit toute activité aéronautique sur l'aérodrome privé implanté sur le...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RECHESY (Territoire de Belfort), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 juin 1993 ; la COMMUNE DE RECHESY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet du Territoire de Belfort et de M. André X..., l'arrêté du maire de Rechesy en date du 25 juillet 1992 ayant interdit toute activité aéronautique sur l'aérodrome privé implanté sur le territoire de la commune ;
2°) rejette les demandes présentées par le préfet du Territoire de Belfort et par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : "La police des aérodromes ... est assurée ... par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes" ;
Considérant qu'il résulte de la disposition précitée que le préfet est substitué au maire pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre et de la tranquillité publics qu'implique la police dans l'emprise des aérodromes ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au maire d'exercer les pouvoirs explicitement attribués au ministre chargé de l'aviation civile en application des articles L. 131-3 et R. 131-4 du code de l'aviation civile et au préfet en application de l'article D. 231-1 du même code ; que, par suite, et en tout état de cause, le maire de la COMMUNE DE RECHESY était incompétent pour interdire, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, toute activité aéronautique sur l'aérodrome privé implanté sur le territoire de la commune, aérodrome destiné à des aéroplanes ultra légers motorisés (U.L.M.) et- dont la création avait été autorisée par le préfet du Territoire de Belfort le 23 mars 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Rechesy en date du 25 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RECHESY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RECHESY, au préfet du territoire de Belfort à M. André X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149179
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code de l'aviation civile L213-2, L131-3, R131-4, D231-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 149179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149179.19951018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award