Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1994 et 16 mars 1995, présentés par l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA ayant son siège social ... (Gironde) ; l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA représentée par son président en exercice demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1992 du préfet de la Gironde prononçant la fermeture, pour une durée de six mois, du foyer de vie "centre Espéranza" et placé l'étalissement sous administration provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que sont exonérés de ce droit, les actes dont l'auteur remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour bénéficier de cette exonération, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et y voir été admis ;
Considérant que si l'association COMITE DE DEFENSE CENTRE ESPERANZA, dont la requête enregistrée le 17 novembre 1994 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne comportait pas de timbre, a demandé à être exonérée de ce droit, elle n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'à défaut d'avoir présenté une telle demande, elle devait s'acquitter du droit de timbre exigé ;
Considérant que malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, l'association COMITE DE DEFENSE CENTRE ESPERANZA ne s'est, à ce jour, pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'association COMITE DE DEFENSE CENTRE ESPERANZA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association COMITE DE DEFENSE CENTRE ESPERANZA et au ministre de la solidarité entre les générations.