Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELLIN, dont le siège social est à la Chaponnerie à Lusignan (86600) ; la SOCIETE BELLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a sursis, à la demande de l'association des habitants de Saint-Maixant, à l'exécution de la délibération du 4 février 1994 du conseil municipal de Saint-Maixant approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) de condamner l'association des habitants de Saint-Maixant à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SOCIETE BELLIN :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, soit à l'appui d'un recours en excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la SOCIETE BELLIN qui est intervenue en première instance, en défense sur la requête de l'association des habitants de Saint-Maixant, tendant à ce que le tribunal administratif de Bordeaux prononce le sursis à l'exécution de la délibération du 4 février 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maixant a approuvé le plan d'occupation des sols, n'aurait pas à défaut d'intervention de sa part qualité pour former tierce opposition contre un jugement rendu conformément aux conclusions de l'association ; que, par suite, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de SaintMaixant du 4 février 1994 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE BELLIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association des habitants de Saint-Maixant, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE BELLIN le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BELLIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELLIN, à l'association des habitants de Saint-Maixant, à la commune de Saint-Maixant et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.