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18/10/1995 | FRANCE | N°171042

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 171042


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Chemin sur la Vanne à Vigneulles-les-Hattonchatel (55210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'

annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Chemin sur la Vanne à Vigneulles-les-Hattonchatel (55210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la protestation formée par M. X... contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel en vue du renouvellement du conseil municipal, le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cette protestation n'avait été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 19 juin 1995, soit après l'expiration du délai de recours de cinq jours fixé par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; qu'à l'appui de l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, M. X... se borner à réitérer ses griefs relatifs au déroulement du scrutin sans contester le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par le président du tribunal administratif de Nancy ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1995, n° 171042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171042
Numéro NOR : CETATEXT000007893006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-18;171042 ?
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