Vu le recours, enregistré le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, d'une part, l'arrêté du 5 février 1988 du préfet de la Réunion retirant un précédent arrêté nommant M. X... en qualité d'adjoint à plein temps à l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre le Tampon et, d'autre part, l'arrêté du 24 février 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi retirant un précédent arrêté portant intégration et reclassement de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, à la date à laquelle M. X... avait été nommé adjoint à plein temps à l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre le Tampon, le préfet était compétent pour procéder à cette nomination, l'article 14 du décret du 24 février 1984 susvisé a conféré au ministre chargé de la santé le pouvoir de nomination des praticiens hospitaliers ; que, par suite, le 5 février 1988, date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral contesté, le ministre était seul compétent pour rapporter la décision nommant M. X... dans les fonctions susmentionnées ; que, dans ces conditions, et alors même que l'arrêté initial pris sous sa signature était entaché de fraude, le préfet n'avait pas le pouvoir d'en prononcer le retrait ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté préfectoral du 5 février 1988 et, par voie de conséquence, l'arrêté ministériel du 24 février 1988 retirant un précédent arrêté portant intégration et reclassement de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité entre les générations et à M. Youssef X....