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20/10/1995 | FRANCE | N°110993

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 110993


Vu, 1°), sous le n° 110993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ..., au Pradet (83220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, annulé l'arrêté du 5 octobre 1988 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant un permis de construi

re en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sur le territoire de...

Vu, 1°), sous le n° 110993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ..., au Pradet (83220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, annulé l'arrêté du 5 octobre 1988 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sur le territoire de la commune de Miramas ;
2°) de rejeter la demande présentée pour l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 2°), sous le n° 110994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
, dont le siège social estBoulevard Théodore X... à Miramas (13140), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association de défense des commercants et artisans de Miramas, annulé l'arrêté en date du 5 octobre 1988 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société requérante un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sur le territoire de la commune de Miramas ;
2°) de rejeter la demande présentée pour l'association de défense des commercants et artisans de Miramas devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 3°), sous le n° 110995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association de défense des commercants et artisans de Miramas, annulé l'arrêté du 5 octobre 1988 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sur le territoire de la commune de Miramas ;
2°) de rejeter la demande présentée pour l'association de défense des commercants et artisans de Miramas devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard Y..., de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
et de M. Georges Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Sur la régularité des jugements :
Considérant que l'A.D.C.A.M., association de défense des commerçants et artisans de Miramas, dont l'objet statutaire est "la défense de l'environnement, du cadre de vie, de l'urbanisme commercial, de l'indépendance et de l'équilibre du petit commerce et de l'artisanat de la région de Miramas" justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le moyen tiré de ce que ladite association serait dépourvue de toute existence ou aurait cessé d'exister, manque en fait ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au moment des décisions attaquées : "La demande de permis de construire doit être présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si, à la date des décisions attaquées, l'Etat avait décidé de céder le terrain d'implantation des constructions projetées à la commune de Miramas, le transfert de propriété n'avait pas eu lieu ; que l'avis favorable émis par le maire de Miramas lors de l'instruction des permis de construire ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme un titre habilitant M. Y..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
et M. Z... à construire sur lesdits terrains restés propriété de l'Etat ; que l'ouverture le 29 mai 1990 d'une procédure d'attribution des terrains en cause au profit des requérants n'a pu leur donner le 5 octobre 1988 un titre les habilitant à construire sur lesdits terrains ; qu'ainsi c'est à bon droit que pour annuler les permis de construire contestés le tribunal administratif de Marseille a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé lesdits permis de construire ;
Sur les conclusions de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas doivent être regardées comme demandant la condamnation de MM. Y... et Z... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement MM. Y... et Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
à verser à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas la somme de 10 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : MM. Y... et Z... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
verseront à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
, à M. Georges Z..., à l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110993
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 110993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110993.19951020
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