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20/10/1995 | FRANCE | N°122277

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 122277


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985, rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son

article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985, rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985, rejetant la demande de permis de construire, serait illégale, en raison du fait que M. X... était déjà titulaire d'une autorisation tacite ; que ce défaut de réponse à un moyen, qui n'était pas inopérant, entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985, lui refusant un permis de construire au lieu-dit Le "Mas de Pigouse" sur la commune d'Arphy ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985 ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été notifiée à M. X... la décision du préfet rejetant sa demande de permis de construire, M. X... était titulaire d'une autorisation tacite résultant du silence gardé par l'administration, pendant le délai prescrit par les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la décision expresse de rejet doit être regardée comme retirant l'autorisation tacite ; que l'autorité administrative ne pouvait procéder légalement à un tel retrait, qui est intervenu dans le délai du recours contentieux, que si la décision tacite était elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicables sur le territoire de la commune d'Arphy à la date de la décision litigieuse : "En l'absence de plan d'occupation des sols, opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ( ...) 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant tacitement, après une délibération favorable du conseil municipal, la construction qui consistait en la restauration d'un mas abandonné, alors même que ce dernier était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'ainsi, la décision tacite n'étant pas entachée d'illégalité, le préfet ne pouvait légalement procéder à son retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 1985 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande du permis de construire ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X... n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement, en date du 8 novembre 1990, du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985, ensemble la décision du préfet du Gard, en date du 18 juin 1985, sont annulés.
Article 2 : La demande de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122277
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 122277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122277.19951020
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