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20/10/1995 | FRANCE | N°122452

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 122452


Vu 1°), sous le n° 122452, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1991, présentée par la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés du 20 février 1987 du maire de Challes-les-Eaux la mettant en demeure de déposer des panneaux publicitaires sis en bordure de la route nationale n° 6 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le...

Vu 1°), sous le n° 122452, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1991, présentée par la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés du 20 février 1987 du maire de Challes-les-Eaux la mettant en demeure de déposer des panneaux publicitaires sis en bordure de la route nationale n° 6 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 123132, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1991, l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Lyon, en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la requête de la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à faire oppositionà la contrainte dont procède le commandement délivré à son encontre le 13 octobre 1987 et correspondant à une astreinte pour non dépose de panneaux publicitaires sis en bordure de la route nationale n° 6, consécutive à une mise en demeure du maire de Challes-les-Eaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" ;
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant les faits a été établi par un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement dûment assermenté, notamment en vue de la constatation des infractions au code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article 36 de la loi précitée du 29 décembre 1979, ce fonctionnaire était habilité à constater les infractions à ladite loi ;
Considérant que les motifs de l'arrêté attaqué énoncent les fondements juridiques de la décision et les constatations de fait opérées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant que le maire de Challes était, de plus, tenu de mettre en demeurela société, dès lors que les panneaux litigieux n'étaient pas conformes aux règles applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire ne l'aurait pas au préalable invité à présenter sa défense est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun "d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité" s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi afin d'assurer, conformément à son article 2, "la protection du cadre de vie" qu'à cet effet, après avoir prohibé de manière absolue par son article 4 et sous réserve de l'institution de zones à réglementation spéciale, par son article 7, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles définis par ces articles, la loi soumet, par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, en principe admise, à des prescriptions "notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien" et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'édicter ces prescriptions" en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées" ; que cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'interdire toute publicité sur certains types d'emplacements autres que ceux énumérés par la loi elle-même, afin d'assurer "la protection du cadre de vie" en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l'esthétique ;

Considérant que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi et portant règlement national de la publicité en agglomération, sur lequel s'est fondé le maire de la commune de Challes-les-Eaux pour mettre en demeure la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" par des arrêtés en date du 20 février 1987 de supprimer les panneaux publicitaires implantés par elle dans ladite commune, interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, tel qu'il est défini par l'institut national de la statistique et des études économiques "les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol" ; que cette disposition n'a pas apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires, en vertu de l'habilitation législative susmentionnée, pour assurer la protection du cadre de vie ; qu'ainsi, la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 26 octobre 1990, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés du 20 février 1987 du maire de Challes-les-Eaux la mettant en demeure de déposer des panneaux publicitaires sis en bordure de la route nationale n° 6 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bases de liquidation de l'astreinte étaient relatives à un nombre de panneaux publicitaires différent de celui qui figurait dans les arrêtés de mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par un autre jugement du 26 octobre 1990, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à faire opposition à la contrainte dont procède le commandement délivré à son encontre le 13 octobre 1987 et correspondant à une astreinte pour non dépose de panneaux publicitaires sis en bordure de la route nationale n° 6 consécutive à une mise en demeure du maire de Challes-les-Eaux ;
Article 1er : Les requêtes n°s 122452 et 123132 de la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "AFFICHAGE GIRAUDY" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 36, art. 1, art. 2, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1995, n° 122452
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122452
Numéro NOR : CETATEXT000007894302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-20;122452 ?
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