Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1991 présentée par M. et Mme Abdellaziz X..., demeurant 5, square des trois chemins à Grigny (91350) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 14 décembre 1990 par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté leur requête n° 111935 tendant à l'annulation du jugement en date du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant leur demande de naturalisation, ensemble à l'annulation de ladite décision ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 111935 ;
3°) d'annuler la décision du 27 janvier 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant leur demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Capron , avocat des époux Abdellaziz X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification. Ce recours ( ...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat rejetant la requête des époux X... leur a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 57 du décret susvisé du 30 juillet 1963, le 11 février 1991 ; que la requête des époux X... dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 17 avril 1991 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 78 de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdellaziz X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.