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20/10/1995 | FRANCE | N°125675

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 125675


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PUBLIRAMA, représentée par M. Montaignac, demeurant Costebelle ... ; la SOCIETE PUBLIRAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 avril 1991 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Castelnau-le-Lez en date du 8 mars 1991 la mettant en demeure de mettre en conformité le panneau publicitaire implanté par elle s

ur la propriété Cauquil-Lorente avenue Jean-Jaurès ;
2°) ordonne la ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PUBLIRAMA, représentée par M. Montaignac, demeurant Costebelle ... ; la SOCIETE PUBLIRAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 avril 1991 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Castelnau-le-Lez en date du 8 mars 1991 la mettant en demeure de mettre en conformité le panneau publicitaire implanté par elle sur la propriété Cauquil-Lorente avenue Jean-Jaurès ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 dispose que : ..."Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens énoncés dans la requête de la SOCIETE PUBLIRAMA ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du maire de Castelnau-le-Lez la mettant en demeure d'enlever sous astreinte un dispositif publicitaire implanté dans la propriété Cauquil-Lorente sise avenue Jean-Jaurès à Castelnau-leLez ; que par suite, la SOCIETE PUBLIRAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance en date du 19 avril 1991, le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête demandant la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté du maire de Castelnau-le-Lez susmentionné ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLIRAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PUBLIRAMA et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125675
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLCITE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 125675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125675.19951020
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