La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1995 | FRANCE | N°127620

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 127620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 mars 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 12 octobre 1989 du conseil régional de Poitou-Charente qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité socia...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 mars 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 12 octobre 1989 du conseil régional de Poitou-Charente qui lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-516 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Armand X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pendant de nombreuses années le docteur X... a apporté une aide opératoire à l'un de ses confrères à l'occasion d'actes d'obstétrique pratiqués sur des patientes dont il n'était pas le médecin traitant et qu'il a facturé ses interventions au niveau K. 15 alors que les articles 8 et 19 de la nomenclature générale des actes professionnels disposent que lors des actes dont le coefficient est égal ou supérieur à 15, la rémunération de l'aide opératoire éventuelle est incluse dans celle de l'acte global si le médecin en cause n'est pas le médecin traitant ;
Considérant qu'eu égard à la nature de cette irrégularité et au fait qu'elle a été clairement et longuement tolérée par la caisse primaire de sécurité sociale concernée sans que celle-ci adresse de mise en garde à M. X..., la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie en estimant que les fautes incriminées étaient contraires à l'honneur et à la probité ; que sa décision du 6 mars 1991 doit par suite être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits reprochés à M. X... n'étaient pas contraires à l'honneur et étaient amnistiés ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Poitou-Charente lui a infligé une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Article 1er : La décision du 6 mars 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La décision du 12 octobre 1989 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Poitou-Charente est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1995, n° 127620
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127620
Numéro NOR : CETATEXT000007908432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-20;127620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award