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20/10/1995 | FRANCE | N°131543

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 131543


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir annulé la décision du 15 mai 1991 du proviseur du lycée Kléber à Strasbourg refusant l'inscription de M. X... à une classe préparatoire aux hautes études commerciales, mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article R.

222 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir annulé la décision du 15 mai 1991 du proviseur du lycée Kléber à Strasbourg refusant l'inscription de M. X... à une classe préparatoire aux hautes études commerciales, mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) restreignent l'exercice des libertés publiques ( ...)" ;
Considérant que la décision du 15 mai 1991 qui refuse à M. X..., élève en terminale C 2 au lycée Kléber de Strasbourg, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cette décision n'était pas motivée et était, par suite, irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou qu'elle détermine" ; qu'aucune disposition de l'article précité n'interdisait au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans les cas où il n'accueillait qu'une partie des conclusions qui lui étaient déférées ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, condamner l'Etat à payer à M. X... une partie des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 131543
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 76-1304 du 28 décembre 1976 art. 18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 131543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131543.19951020
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