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20/10/1995 | FRANCE | N°132414

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 132414


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 10 avril 1989, ordonnant la fermeture d'un débit de boissons ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juill

et 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des trib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 10 avril 1989, ordonnant la fermeture d'un débit de boissons ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales. ... les décisions qui doivent être motivées, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" et qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral, pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que le préfet, pour ordonner la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons "Le Damier" géré par la société "Loisirs région aixoise" s'est fondé sur ce qu'un employé de l'établissement avait été l'auteur de coups et blessures volontaires avec arme à feu sur un client, au cours d'un différend survenu dans la discothèque le 23 février 1989 ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la durée du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'autorité préfectorale a été informée des faits et la décision de fermeture, prise le 10 avril 1989, le préfet ne pouvait valablement se prévaloir de l'urgence pour se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les nécessités de l'ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire du débit de boissons fût prise sans que le gérant de l'établissement "Le Damier" ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 10 avril 1989 ordonnant la fermeture provisoire de l'établissement "Le Damier" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à l'établissement "Le Damier".


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132414
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 132414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132414.19951020
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