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20/10/1995 | FRANCE | N°133470

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 133470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1992 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, notifiée le 11 février 1991, du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie refusant de lui communiquer certains documents comptables de la fédération ;
2°) d'annuler

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1992 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, notifiée le 11 février 1991, du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie refusant de lui communiquer certains documents comptables de la fédération ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L.221-2 et suivants du code rural et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que, si ces associations sont appelées à collaborer à une mission de service public, elle ne peuvent, pour autant, être regardées comme "des organismes ... de droit privé chargés de la gestion d'un service public", au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, le litige né du refus par le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de faire droit à la demande de communication de documents comptables de cette association, dont il avait été saisi par M. X..., ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartenait donc pas au tribunal administratif de Grenoble d'en connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu par ce tribunal doit être porté devant le juge d'appel de droit commun statuant au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cet appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133470
Date de la décision : 20/10/1995
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Association n'ayant pas cette qualité - Fédération départementale de chasseurs (1) - Conséquences - Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'accès aux documents de l'association.

17-03-02-07-04, 26-06-01-04 Les fédérations départementales de chasseurs sont appelées à collaborer à une mission de service public mais ne sont pas des "organismes ... de droit privé chargés de la gestion d'un service public" au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (1). Le litige né du refus d'une telle fédération de faire droit à une demande de communication de ses documents comptables ne ressortit donc pas à la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Incompétence de la juridiction administrative - Demande de communication des documents émanant d'une association n'ayant pas la qualité d'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.


Références :

Code rural L221-2
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Cf. 1962-04-04, Sieur Chevassier, p. 244


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 133470
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133470.19951020
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