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20/10/1995 | FRANCE | N°135727

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 135727


Vu le recours, enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 3° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, les membres d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification à une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes des rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt sur le revenu assis sur ces bénéfices ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les résultats déclarés des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 par la SARL "Boucherie centrale de Belleville", qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, M. X..., qui possédait avec son épouse toutes les parts du capital de cette société, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu assis sur la totalité des bénéfices de l'entreprise ayant donné lieu à rehaussements ; qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus qu'en déchargeant M. X... de ces impositions au motif que, à la date du 28 août 1987, à laquelle une notification de redressements avait été personnellement adressée à M. X..., le délai dans lequel le droit de reprise de l'administration doit être exercé était expiré et n'avait pu être interrompu, à l'égard de l'intéressé, par la notification de redressements envoyée le 24 octobre 1983 à la SARL "Boucherie centrale de Belleville", la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 février 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président de la cour adminsitrative d'appel de Paris, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L53


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1995, n° 135727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135727
Numéro NOR : CETATEXT000007896422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-20;135727 ?
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