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20/10/1995 | FRANCE | N°136167

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 136167


Vu le recours, enregistré le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 26 avril 1990 du tribunal administratif de ClermontFerrand, a accordé à la société anonyme Nergeco la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours, enregistré le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 26 avril 1990 du tribunal administratif de ClermontFerrand, a accordé à la société anonyme Nergeco la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 238, premier alinéa et des 1, premier alinéa et 2 de l'article 240 du code général des impôts, les personnes physiques et morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des "commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications ou autres rémunérations", doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire, sous peine de perdre le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;
Considérant que la société anonyme Nergeco, qui a pour activité principale la fabrication de portes de manutention, a, au cours des années 1982 à 1985, réglé à un cabinet spécialisé en matière de brevets des sommes dont le montant a été réintégré par l'administration dans ses bénéficies imposables, par le motif que les versements effectués n'avaient pas fait l'objet de la déclaration exigée par les dispositions du 1, premier alinéa, de l'article 240 du code général des impôts ; que, pour décharger la société anonyme Nergeco des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie en conséquence de ce redressement, la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que les sommes en litige avaient le caractère de redevances payées en contrepartie du droit d'utiliser des brevets, s'est fondée sur ce que de telles rémunérations n'entrent dans aucune des catégories énoncées par le 1 de l'article 240 du code général des impôts et n'ont donc pas à faire l'objet de la déclaration prévue par cet article, sous peine de l'application de la "sanction" édictée par l'article 238 du même code ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les brevets exploités par la société anonyme Negerco sont inscrits au nom de son président directeur général et de son directeur général mais ne donnent lieu au paiement d'aucune redevance à ces derniers, d'autre part, que les sommes facturées à la société par le cabinet dont elle a utilisé les services correspondent uniquement à des frais exposés pour assurer la protection juridique des brevets dont elle dispose et ont ainsi présenté, pour son bénéficiaire, le caractère d'une rémunération soumise aux prescriptions du 1, premier alinéa, de l'article 240 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit au pourvoi du ministre du budget qui tend à l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il réduit les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Nergeco a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 de sommes s'élevant, respectivement à 74 400 F, 60 245 F et 109 260 F et la décharge des impositions assises sur ces sommes ;
Article 1er : L'arrêt du la cour administrative d'appel de Lyon du 6 février 1992 est annulé en tant qu'il réduit de 74 400 F, 60 245 F et 109 260 F les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Nergeco a été assujettie au titre, respectivement, des années 1983, 1984 et 1985 et décharge cette société des impositions assises sur ces sommes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et à la société anonyme Nergeco.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 240, 87, 89, 238


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1995, n° 136167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136167
Numéro NOR : CETATEXT000007877717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-20;136167 ?
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