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20/10/1995 | FRANCE | N°136524

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 136524


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant Résidence "Le Faron", Appartement 336, Bâtiment P, ... D.I.M.P. à La Garde (83130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1992 du président de l'université de Bordeaux II refusant son inscription à la préparation du doctorat d'oenologie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant Résidence "Le Faron", Appartement 336, Bâtiment P, ... D.I.M.P. à La Garde (83130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1992 du président de l'université de Bordeaux II refusant son inscription à la préparation du doctorat d'oenologie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1974 relatif au doctorat de troisième cycle ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 16 avril 1974, relatif au doctorat de troisième cycle, a été abrogé par l'arrêté susvisé du 23 novembre 1988, relatif aux études doctorales, mais que ses dispositions demeuraient applicables aux candidats inscrits en vue de l'obtention de ce diplôme et ayant choisi, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans les conditions prévues par les textes antérieurement en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au président de l'université, par lettre du 21 janvier 1991 confirmée le 11 février 1991, son inscription en vue de la préparation du "doctorat nouveau régime", sur le fondement des dispositions permanentes de l'arrêté précité du 23 novembre 1988 alors applicable ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires dudit arrêté pour soutenir que l'arrêté précité du 16 avril 1974 était applicable à sa demande ;
Considérant que si, par jugement du 13 décembre 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur de droit la décision du 23 novembre 1989 par laquelle le viceprésident de l'université de Bordeaux II avait rejeté la demande d'inscription en doctorat formulée par M. X..., l'exécution de ce jugement n'impliquait pas nécessairement que le requérant fût inscrit à la préparation demandée ; que, dès lors, le président de l'université a pu légalement fonder, par la décision contestée, un nouveau refus d'inscription sur la circonstance qu'il n'avait été saisi, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté précité du 23 novembre 1988, d'aucune proposition émanant d'un directeur de thèse susceptible de diriger les travaux de M. X... ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre étudiant aurait repris, à l'occasion de la soutenance de sa thèse, des idées contenues dans le projet de thèse du requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1991 par laquelle le président de l'université de Bordeaux II a refusé son inscription à la préparation du doctorat d'oenologie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à l'université de Bordeaux II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136524
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 136524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136524.19951020
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