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20/10/1995 | FRANCE | N°138057

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 138057


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEAUCHEMIN (Haute-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BEAUCHEMIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté ses demandes dirigées contre l'"avis" du 27 juin 1991 par lequel la chambre régionale des comptes l'a mise en demeure d'inscrire à son budget de 1991 une dépense de 66 510,44 F, et contre l'arrêté du 5 octobre 1991, par lequel le pr

fet de la Haute-Marne a inscrit d'office cette somme à son budget ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEAUCHEMIN (Haute-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BEAUCHEMIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté ses demandes dirigées contre l'"avis" du 27 juin 1991 par lequel la chambre régionale des comptes l'a mise en demeure d'inscrire à son budget de 1991 une dépense de 66 510,44 F, et contre l'arrêté du 5 octobre 1991, par lequel le préfet de la Haute-Marne a inscrit d'office cette somme à son budget ;
2°) d'annuler cet "avis" et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : " ...Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant que la lettre du 27 juin 1991 par laquelle la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes, après avoir constaté qu'une dépense obligatoire n'avait pas été inscrite au budget de la COMMUNE DE BEAUCHEMIN, a mis celle-ci en demeure d'inscrire à son budget une somme de 66 510,44 F représentative de sa quote-part des emprunts contractés par la commune fusionnée de Rolamport et Beauchemin, avant la séparation en deux communes distinctes, ne constituait que le premier acte de la procédure pouvant aboutir, le cas échéant, à l'inscription d'office de cette dépense par le préfet au budget communal ; que cette constatation n'a donc pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BEAUCHEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la lettre du 27 juin 1991 de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes ;

Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 1991, le préfet de la Haute-Marne a inscrit d'office au budget de la COMMUNE DE BEAUCHEMIN la somme susmentionnée de 66 510,44 F, et a réduit d'autant des crédits correspondant à des dépenses facultatives inscrits au chapitre 63 du même budget ; que la dépense inscrite d'office trouve son fondement légal dans l'article 5 de l'arrêté du 10 février 1989 par lequel le préfet de Haute-Marne avait procédé à la séparation de la commune fusionnée de Rolamport et Beauchemin en deux communes distinctes, et réparti entre ces deux nouvelles communes la charge des emprunts contractés à l'époque où elles étaient fusionnées ; que la COMMUNE DE BEAUCHEMIN n'est pas recevable à exciper, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1991, de l'illégalité de l'article 5 de l'arrêté du 10 février 1989, qui ne présente pas le caractère d'un acte administratif réglementaire et qui, n'ayant pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la clôture de l'exercice 1991, le chapitre 63 sur lequel a été compensée la dépense inscrite d'office présentait un excédent de 139 455 F et que l'excédent global du budget se montait à 212 000 F ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du9 octobre 1991 aurait provoqué un déséquilibre du budget communal en violation du principe d'équilibre réel du budget, manque en fait ; que le préfet a pu, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, réduire les dépenses facultatives pour compenser la dépense obligatoire qu'il a inscrite d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE BEAUCHEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1991 du préfet de la Haute-Marne ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUCHEMIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAUCHEMIN, au préfet de la Haute-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138057
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 138057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138057.19951020
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