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20/10/1995 | FRANCE | N°138785

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 138785


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, la requête présentée par M. Robert BOYER, demeurant ... ; M. BOYER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de révision de sa pension civile afin que lui soit attribué un reclassement sur la base de la hors échelle C, 3ème chevron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 89-713 du 28 septem

bre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, la requête présentée par M. Robert BOYER, demeurant ... ; M. BOYER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1992 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de révision de sa pension civile afin que lui soit attribué un reclassement sur la base de la hors échelle C, 3ème chevron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 89-713 du 28 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférente à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que l'article L. 16 du même code dispose que, "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que ces dispositions font obligation au gouvernement, chaque fois qu'une modification est apportée à l'échelle des classes ou échelons d'un grade, de prendre, par décret, les mesures nécessaires pour faire bénéficier, dans les conditions appropriées, les agents admis à la retraite des avantages consécutifs à cette modification ;
Considérant que le décret n° 89-713 du 28 septembre 1989 a créé, avec effet au 1er janvier 1989, un second échelon dans le grade d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe ; que l'obtention de cet échelon correspond au déroulement normal de la carrière d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles ; que l'administration était, dès lors, tenue, par les dispositions ci-dessus rappelées, de prévoir les modalités d'application, en faveur des inspecteurs généraux précédemment admis à la retraite, de la modification statutaire opérée par le décret du 28 septembre 1989 ;
Considérant qu'un arrêté du 5 décembre 1989 a classé le second échelon créé dans le grade d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe dans le groupe de rémunération hors échelle C, qui comprend trois chevrons ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957, relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, la perception des traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons est subordonnée à la perception effective, pendant un an, du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ;

Considérant que, eu égard à la condition ainsi posée à la perception des rémunérations afférentes aux chevrons successifs des groupes de rémunération hors échelle qui en comprennent plus d'un, les dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1989, qui se bornent à prévoir que, pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites conformément aux dispositions édictées, pour le fonctionnaire en activité, par l'article 2 du même décret, selon lequel les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe justifiant à la date de publication dudit décret d'une ancienneté au moins égale à deux ans dans leur grade sont reclassés au second échelon de ce grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction excédant deux ans de leur ancienneté de grade, ne sont pas directement et par elles-mêmes applicables aux inspecteurs généraux admis à la retraite antérieurement au 1er janvier 1989 ; que, par suite, le gouvernement devait préciser, par un décret pris conformément à l'article L. 16 du code précité, dans quelle mesure le bénéfice des rémunérations afférentes aux 2ème et 3ème chevrons du groupe de rémunération C hors échelle pouvait être accordé aux inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe retraités remplissant les conditions pour être reclassés au second échelon nouveau de leur ancien grade ; que la décision attaquée, qui refuse à M. BOYER, admis à la retraite le 31 mars 1987 avec treize ans et demi d'ancienneté dans le grade d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe, de faire droit à sa demande d'une pension révisée sur la base des émoluments afférents au 3ème chevron du groupe hors échelle C, sans qu'ait été préalablement pris un tel décret, manque de base légale ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires culturelles et de la communication du 1er avril 1992 est annulée.
Article 2 : M. BOYER est renvoyé devant le ministre chargé des pensions pour qu'il soit procédé, en conformité des motifs de la présente décision, à un nouvel examen de ses droits en matière de pension.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert BOYER, au ministre de la culture et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138785
Date de la décision : 20/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-10-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) -Obligation de prendre par décret les mesures nécessaires pour faire bénéficier les agents déjà admis à la retraite des avantages consécutifs à une modification apportée à l'échelle des classes ou échelons d'un grade (1).

48-02-01-10-01 Le décret n° 89-713 du 28 juillet 1989 ayant créé un second échelon dans le grade d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 1ère classe, l'administration était tenue, par les dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de prévoir les modalités d'application, en faveur des inspecteurs généraux précédemment admis à la retraite, de la modification statutaire ainsi opérée. Annulation pour défaut de base légale du refus opposé à une demande de révision de pension sans qu'ait été préalablement pris le décret nécessaire.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 2
Arrêté du 05 décembre 1989
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 89-713 du 28 septembre 1989 art. 3, art. 2

1.

Cf. 1966-02-25, Sieur Joly, p. 151


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 138785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138785.19951020
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