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20/10/1995 | FRANCE | N°140239

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 140239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1992 et 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 23 février 1989 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les

sociétés, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1992 et 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 23 février 1989 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de la décharger de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le mémoire complémentaire présenté par le ministre devant la cour administrative d'appel le 4 janvier 1992 ne comportait aucun moyen nouveau ; que le fait qu'il n'a pas été communiqué à la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" n'a, dès lors, pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions en principal :
Considérant, que l'article 44 du code général des impôts exonère, sous certaines conditions, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles, créées avant le 1er janvier 1982, "visées par l'article 44 bis" ; qu'en vertu du III de ce dernier article, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de cette exonération, sauf si cette création tend à la reprise d'établissement en difficulté ;
Considérant que MM. Jacques, Pierre et Guy X... ont constitué en 1977 le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Japienou, auquel ils ont apporté leurs exploitations agricoles spécialisées dans la production de poires, pommes, cerises et kiwis ; que jusqu'en mai 1981, la coopérative Posama a assuré le conditionnement et la commercialisation des récoltes de poires, pommes et cerises du GAEC ; que cette coopérative ayant cessé son activité, MM. X... ont créé, le 30 juin 1981, la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" pour conditionner et commercialiser l'ensemble des récoltes du GAEC ; que cette société, dont le siège social est à la même adresse que celle de l'ancienne coopérative Posama, a repris le bâtiment principal de cette dernière, ainsi que ses stocks, son matériel de conditionnement des produits, ses installations frigorifiques et ses installations d'expédition ; que la société FRUIT PORT a, en outre, acquis la marque de la coopérative Posama ;
Considérant qu'en estimant que l'activité de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles précédemment exercée par la coopérative Posama avait été poursuivie, après restructuration de l'activité exercée par le GAEC, par la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT", de telle sorte que l'administration avait pu à bon droit, refuser d'accorder à cette société, pour les bénéfices de ses exercices clos en 1982, 1983 et 1984, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 ter du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni inexactement qualifié, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, il est vrai, que, devant la Cour, la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" s'est prévalue, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts du 18 avril 1979, relative aux entreprises nouvelles, selon lequel : "La reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des termes du paragraphe invoqué, que contrairement à ce que soutient la société, l'administration ait entendu regarder comme une entreprise nouvelle celle qui ne reprend qu'une partie, et non la totalité, des moyens utilisés par une entreprise préexistante dont elle poursuit l'activité ;
Sur le moyen relatif aux intérêts de retard :
Considérant que la société "FRUIT PORT" se prévaut de ce qu'elle avait indiqué, dans une lettre annexée à sa déclaration qu'elle demandait le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 ter du code général des impôts et que, conformément à cet article, elle s'engageait à maintenir dans l'exploitation la totalité du résultat de l'exercice concerné ; qu'en estimant que cette lettre ne comportait pas de précisions suffisantes pour ouvrir à la société le droit au bénéfice de la dispense d'intérêt de retard prévu par les dispositions, alors applicables, de l'article 1728, alinéa 2, du code général des impôts, la Cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "FRUIT PORT", au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140239
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44, 44 ter, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 140239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140239.19951020
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