Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé l'indemnité annuelle de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er février 1984 : "L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ( ...) peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation ( ...), favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs" ; qu'aux termes de l'article 2 : "Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret, l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal. En cette qualité il doit : 1) soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ; 2) soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles, tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse ; l'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, le préfet du Tarn s'est fondé sur ce qu'il ne justifiait pas de l'exercice de la profession agricole en tant que chef d'exploitation pendant les quinze années précédant la cessation de son exploitation intervenue le 20 mai 1989 ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que le décompte de la durée d'exercice de ladite profession comme chef d'exploitation s'établit à moins de quinze ans ; qu'ainsi, le préfet était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant que si M. X... soutient qu'un renseignement erroné aurait retardé son affiliation à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé l'indemnité annuelle de départ ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.