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20/10/1995 | FRANCE | N°144527

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 144527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosanna X..., demeurant Château Saint-Loup, Bâtiment C3 à Marseille (13013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 septembre 1991 du jury de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales de droit de l'université d'Aix-Marseille

III la déclarant ajournée à cet examen ;
2°) annule pour excès de pouv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosanna X..., demeurant Château Saint-Loup, Bâtiment C3 à Marseille (13013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 septembre 1991 du jury de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales de droit de l'université d'Aix-Marseille III la déclarant ajournée à cet examen ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) condamne l'université d'Aix-Marseille III à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1973 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 1er mars 1973 du ministre de l'éducation nationale, le diplôme d'études universitaires générales, mention droit, sanctionne une formation comportant notamment un enseignement de "droit civil, biens et obligations" ; que la rubrique "droit civil" du programme de deuxième année avait été ainsi détaillée par le règlement de scolarité de l'université d'Aix-Marseille III applicable à l'examen contesté : "droit des obligations : Notions générales sur les obligations. Théorie générale du contrat, la responsabilité civile, les quasi-contrats et l'enrichissement sans cause. Effets et sanctions des obligations simples. Transmission, modification et extinction des obligations. Les obligations complexes" ; qu'il est constant que l'épreuve de droit civil subie par la requérante consistait en un commentaire d'un arrêt de la cour de cassation portant sur un cas particulier d'application de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers ; qu'il résulte de la rubrique précitée du programme des enseignements de deuxième année qu'elle ne comportait pas l'étude du règlement des situations de surendettement ; que la circonstance qu'un enseignant ait abordé l'étude de cette question dans un de ses cours n'autorisait pas le jury de l'examen à la retenir ; que, le sujet ayant été ainsi choisi hors des limites du programme, l'épreuve de droit civil subie par Mme X... était irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 septembre 1991, par laquelle le jury de l'examen de deuxième année pour l'obtention du diplôme d'études universitaires générales organisé par l'université d'Aix-Marseille III a prononcé son ajournement, et à demander l'annulation de ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'université d'Aix-Marseille III à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Marseille et la délibération susvisée du 20 septembre 1991 par laquelle le jury de l'examen de deuxième année pour l'obtention du diplôme d'études universitaires générales organisé par l'université d'AixMarseille III a prononcé l'ajournement de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'université d'Aix-Marseille III versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosanna X..., à l'université d'AixMarseille III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 144527
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES


Références :

Arrêté du 01 mars 1973
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 144527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144527.19951020
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