Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire en exercice demeurant à la mairie de Chagny, à Poix-Terron (08430) ; la COMMUNE DE CHAGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 11 septembre 1992, en tant qu'elle décide d'autoriser l'inscription de l'enfant de Mme X... et de M. Y... à l'école maternelle de Poix-Terron moyennant une participation financière de leur part ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Ardennes dirigé contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juin 1881 ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi susvisée du 16 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ; qu'en application de l'article 1er de la loi susvisée du 30 octobre 1886, ce principe de gratuité s'applique aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires et aux écoles ou classes assimilées ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes ; que l'article 14-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, met à la charge des communes l'entretien, l'équipement et le fonctionnement des écoles ; que, par suite, aucune participation aux frais de scolarité ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école maternelle publique ;
Considérant que l'engagement qui aurait pu être pris par Mme X... et par M. Y... de supporter l'accroissement des frais de scolarisation résultant de l'inscription de leur enfant à l'école maternelle de Poix-Terron au lieu de celle de Le Chesne est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 11 septembre 1992, en tant qu'elle subordonne l'inscription de l'enfant de Mme X... et de M. Y... à l'école maternelle de Poix-Terron à une participation financière de leur part ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAGNY, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.