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20/10/1995 | FRANCE | N°150230

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 150230


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTBRISON (Loire), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations des 30 mars 1990 et 14 juin 1990 de son conseil municipal accordant la garantie de la commune, respectivement, à un emprunt contracté par l'association "Basket Club de Montbrison" et à un emprunt contracté par la Société d'équipement du dépar

tement de la Loire ;
2°) de rejeter les déférés du préfet de la Loir...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTBRISON (Loire), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations des 30 mars 1990 et 14 juin 1990 de son conseil municipal accordant la garantie de la commune, respectivement, à un emprunt contracté par l'association "Basket Club de Montbrison" et à un emprunt contracté par la Société d'équipement du département de la Loire ;
2°) de rejeter les déférés du préfet de la Loire dirigés contre ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE MONTBRISON,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que celui-ci comporte le visa de l'ensemble des moyens invoqués par les parties et qu'il est revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en la forme manque en fait ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Montbrison des 30 mars et 14 juin 1990 :
Considérant que, par la première de ces délibérations, le conseil municipal de Montbrison a accordé la garantie de la commune, à concurrence de 50 %, à un emprunt de 500 000 F contracté, pour les besoins de son financement, par l'association "Basket club de Montbrison" ; que, par sa seconde délibération, du 14 juin 1990, le même conseil municipal a accordé la garantie de la commune, à concurrence de 80 %, à un emprunt de 3 900 000 F contracté, en vue de l'acquisition d'un bâtiment industriel, par la Société d'équipement du département de la Loire (SEDL) ; que ces deux délibérations ont été déférées par le préfet de la Loire au tribunal administratif de Lyon, par le motif que les garanties d'emprunt accordées excéderaient les limites autorisées par l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et par l'article 2 du décret n° 88-366 du 18 avril 1988, relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 : "Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe. Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal" ; que, par ces dispositions, dont la substance ne diffère pas de celle de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction initiale, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires d'une part, ne pas soumettre au plafonnement prévu les garanties accordées aux emprunts contractés par des personnes de droit public, d'autre part, exclure le montant de ces garanties du calcul du plafonnement applicable aux garanties des emprunts souscrits par les personnes de droit privé ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 6-I modifié de la loi du 22 mars 1982, aux termes duquel : "Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés par une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat", le montant de ces garanties ou cautionnements est, lui aussi, exclu du calcul du même plafonnement ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire n'a pu, pour contester la légalité des délibérations ci-dessus analysées du conseil municipal de Montbrison, se prévaloir des dispositions, non conformes à celles de l'article 6-I modifié de la loi du 22 mars 1982, de l'article 2 du décret du 18 avril 1988 selon lesquelles "le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'adoption des deux délibérations contestées du conseil municipal de Montbrison, le montant total des garanties d'emprunts déjà accordées par la COMMUNE DE MONTBRISON s'élevait à 18 852 352 F ; qu'après défalcation de cette somme de celle de 4 003 850 F correspondant aux annuités garanties d'emprunts contractés par le centre hospitalier de Montbrison et de celle de 10 547 813 F correspondant aux annuités garanties d'emprunts contractés par des sociétés d'habitation à loyer modéré en vue de la réalisation de logements bénéficiant de prêts aidés par l'Etat, et majoration du solde obtenu de 4 000 689 F du montant de la dette communale s'élevant à 23 620 F, il apparaît que le total de ces sommes, soit : 27 620 730 F reste inférieur de 7 412 954 F au montant, égal à 35 033 684 F, de la moitié des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal de 1990, le pourcentage prévu par le deuxième alinéa précité de l'article 6-I modifié de la loi du 2 mars 1982 ayant été fixé à 50 % par l'article 4 du décret du 18 avril 1988 ; que la COMMUNE DE MONTBRISON fait, en conséquence, valoir, à juste titre, que le tribunal administratif de Lyon, en accueillant le déféré du préfet de la Loire, par le motif que les garanties qu'elle a accordées aux deux emprunts de 500 000 F et 3 900 000 F respectivement souscrits par l'association "Basket club de Montbrison" et par la SEDL excèdaient les limites autorisées par la loi, a commis une erreur de droit ;
Considérant que le moyen invoqué en défense et tiré de ce que, en vertu de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la COMMUNE DE MONTBRISON n'était pas en droit d'accorder sa garantie à l'emprunt contracté par l'association "Basket club de Montbrison", doit être écarté, dès lors que l'interdiction faite aux collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt aux associations sportives résulte de l'article 19-2 ajouté à la loi du 16 juillet 1984 par l'article 15 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, postérieure à l'adoption de la délibération du 30 mars 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTBRISON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations de son conseil municipal des 30 mars et 14 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Loire est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTBRISON, au préfet de la Loire, à l'association "Basket Club de Montbrison", à la Société d'équipement du départementde la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150230
Date de la décision : 20/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - GARANTIES D'EMPRUNT -Plafonnement (article 6-I de la loi du 2 mars 1982) - Exclusion des garanties accordées aux emprunts contractés par des personnes de droit public.

135-02-03-04-02 Par les dispositions de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, dont la substance n'a pas été modifiée sur ce point par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, le législateur a entendu d'une part ne pas soumettre au plafonnement les garanties accordées par les communes aux emprunts contractés par des personnes de droit public, d'autre part exclure le montant de ces garanties du calcul du plafonnement applicable aux garanties des emprunts souscrits par les personnes de droit privé. En vertu du dernier alinéa du même article 6-I modifié, le montant des garanties ou cautionnements accordés pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une aide de l'Etat est lui aussi exclu du calcul du même plafonnement. Illégalité des dispositions contraires de l'article 2 du décret n° 88-366 du 18 avril 1988.


Références :

Décret 88-366 du 18 avril 1988 art. 2, art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 6
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19-2
Loi 88-13 du 05 janvier 1988
Loi 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 150230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150230.19951020
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