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20/10/1995 | FRANCE | N°151282;151816;151859

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 151282, 151816 et 151859


Vu 1°), sous le n° 151282, la requête enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP- X... ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1993, du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune révisé par la délibération du conseil municipal, en date du 14 février 1991 ;
- de rejeter les demandes présentées devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 151816, la requête sommaire

et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1993 et 10 janvie...

Vu 1°), sous le n° 151282, la requête enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP- X... ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1993, du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune révisé par la délibération du conseil municipal, en date du 14 février 1991 ;
- de rejeter les demandes présentées devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 151816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1993 et 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" dont le siège social est à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1993, du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 février 1991, du conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
- d'annuler ladite délibération ;
- de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 151859, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1993 et 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED" ayant son siège social à Londres (Grande-Bretagne) ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1993, du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 février 1991, du conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
- d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SARL "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" et de Me Ricard, avocat de la Société "CHANGE VENTURE LIMITED",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 151282, 151816 et 151859 présentées respectivement par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" et la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED" sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirme la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO", le tribunal administratif a répondu aux moyens relatifs à l'erreur de classement de la parcelle possédée par ladite société ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;
Sur la légalité externe de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en date du 14 février 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; 4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ; 5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées ... Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément au dernier alinéa précité de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été tenus à la disposition du public à la mairie ; que les intéressés ont été suffisamment informés de ces documents et qu'ils ont pu faire part de leurs observations ; qu'ainsi, l'absence de mention dans l'arrêté du maire, en date du 30 août 1990, ouvrant l'enquête publique, et dans les avis publiés dans les journaux, du lieu de consultation dudit rapport et desdites conclusions ne constitue pas, en l'espèce, un vice substantiel entachant la procédure de révision d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED", que les intéressés n'ont pas pu avoir accès au rapport du commissaire-enquêteur, avant la délibération du conseil municipal, en date du 14 février 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, "le rapport de présentation : ... 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines etde zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et, en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la SOCIETE " CONSTRUCTIONS Y... MAURO", il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols comporte les informations mentionnées dans l'article précité ; que l'erreur dans les surfaces des différentes zones, relevée par la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED", n'est pas, en l'espèce, eu égard à son caractère limité, de nature à constituer une irrégularité viciant la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité interne de la délibération :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres, à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, les auteurs du plan d'occupation des sols étaient tenus, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols, de respecter les dispositions précitées du code de l'urbanisme, applicables à la date de la délibération litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de la station d'épuration projetée exige la proximité immédiate de l'eau ; qu'ainsi, en réservant, à proximité du rivage, un emplacement pour ladite installation au lieu-dit "La Carrière", qui n'était pas un espace urbanisé au sens des dispositions précitées, les auteurs du plan d'occupation des sols ont méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant des emplacements réservés pour la station d'épuration et ses équipements et aménagements annexes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements" ; qu'en vertu du 9 de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme pris pourl'application du 1er alinéa des dispositions précitées, les espaces et milieux à préserver comprennent notamment les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Considérant qu'il est constant qu'eu égard aux différentes protections applicables au territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, notamment les classements résultant de l'arrêté interministériel du 30 juin 1972 et du décret du 15 juillet 1975, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme s'appliquaient au lieu-dit "La Carrière" où a été réservé un emplacement afin de réaliser une aire de jeux et de sport ; que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, les auteurs du plan d'occupation des sols étaient tenus, dans le cadre de la révision dudit plan, de respecter les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : "En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1 après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation projetée d'une aire de jeux et de sport ne peut être regardée comme un aménagement léger au sens des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code ; qu'ainsi, en réservant un emplacement pour un tel aménagement, les auteurs du plan d'occupation des sols ont méconnu lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions du plan prévoyant un tel emplacement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme les zones naturelles comprennent en tant que de besoin "b) les zones dites "zones NB" desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard des dispositions citées ci-dessus, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle appartenant à la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" sise au quartier des Fosses, en zone NB, alors même que cette parcelle ferait partie d'un lotissement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard des dispositions citées ci-dessus, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle appartenant à la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED", située à proximité du village Saint-Jean, en zone NB, alors même que cette parcelle aurait fait l'objet antérieurement d'un certificat d'urbanisme positif ;
Considérant que la circonstance que ladite parcelle était précédemment classée en zone urbaine ne permet pas à elle seule d'établir le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" et "CHANGE VENTURE LIMITED" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en date du 14 février 1991 ;
Sur les conclusions de la requête n° 151816 de la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT à payer à la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" la somme qu'elle demande, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, de la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO" et de la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la SOCIETE "CONSTRUCTIONS Y... MAURO", à la SOCIETE "CHANGE VENTURE LIMITED" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 151282;151816;151859
Date de la décision : 20/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L.146-6 du code de l'urbanisme - Aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces visés aux articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme - Aire de jeu et de sports - Absence.

68-001-01-02-03 Plan d'occupation des sols réservant un emplacement, dans un espace visé aux articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, en vue de l'aménagement d'une aire de jeu et de sports. Illégalité, dès lors que la réalisation projetée ne peut être regardée comme un aménagement léger au sens des dispositions du second alinéa de l'article L.146-6 et de l'article R.146-2.


Références :

Arrêté interministériel du 30 juin 1972
Code de l'urbanisme R123-11, R123-17, L146-4, L146-6, R146-1, R111-2, R146-2, R123-18
Décret du 15 juillet 1975
Loi du 02 mai 1930
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 151282;151816;151859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151282.19951020
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