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20/10/1995 | FRANCE | N°152185

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 152185


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", dont le siège est ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération n° 6 du 11 janvier 1993 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer, décidant deux participations financières de la commune à l'activité de la société d'économie mixte locale "Seminary" et les

a condamnés à verser la somme de 1 500 F à la commune au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", dont le siège est ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération n° 6 du 11 janvier 1993 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer, décidant deux participations financières de la commune à l'activité de la société d'économie mixte locale "Seminary" et les a condamnés à verser la somme de 1 500 F à la commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. X... et autres dirigée contre les délibérations n°s 3 et 5 du 8 décembre 1992 par lesquelles le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a confirmé la passation de deux conventions entre la commune et la société d'économie mixte locale "Seminary", relatives à la promotion touristique et à l'exploitation de parcs de stationnement, après avoir, le même jour, abrogé des délibérations précédentes ayant le même objet, à la suite de l'annulation d'une première délibération décidant la création de ladite société ; que le Conseil d'Etat ayant jugé que l'abrogation de ces précédentes délibérations était régulière, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du 11 janvier 1993, par laquelle le conseil municipal a confirmé l'octroi à la société Seminary de deux subventions au titre de ces deux conventions serait illégale, en ce qu'elle aurait été prise en application des délibérations n°s 3 et 5 du 8 décembre 1992, elles-mêmes illégales pour avoir été adoptées après le retrait irrégulier des précédentes délibérations ayant le même objet, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération du 11 janvier 1993 serait insuffisamment motivée est irrecevable, aucun moyen se rattachant à la même cause juridique n'ayant été soulevé dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 11 janvier 1993 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer, et les a condamnés à verser la somme de 1 500 F à la commune de Sanary-sur-Mer, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner les requérants à payer à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. X... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" paieront à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152185
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 152185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152185.19951020
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