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20/10/1995 | FRANCE | N°152186

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 152186


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", dont le siège est à la Piole, Sanary-sur-Mer (83110), représentée par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal adminsitratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations n°s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du 8 décembre 1992 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer, relatives à la soci

té d'économie mixte locale "Seminary", et les a condamnés à verser l...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", dont le siège est à la Piole, Sanary-sur-Mer (83110), représentée par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal adminsitratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations n°s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du 8 décembre 1992 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer, relatives à la société d'économie mixte locale "Seminary", et les a condamnés à verser la somme de 1 500 F à la commune de Sanary-sur-Mer en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ses délibérations n°s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du 8 décembre 1992, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a repris des délibérations antérieures, concernant les relations de la commune avec la société d'économie mixte locale "Seminary", à la suite, d'une part, de l'annulation de la délibération du 11 décembre 1989 décidant la création de cette société et fixant la participation de la commune à son capital, d'autre part, de la nouvelle décision de participation à ce capital prise par délibération du 1er décembre 1992 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certaines des délibérations attaquées du 8 décembre 1992 seraient illégales en tant qu'elles auraient procédé, hors du délai du recours contentieux, au retrait de délibérations antérieures ayant le même objet, ne peut qu'être rejeté, dès lors que les nouvelles délibérations n'ont aucun effet rétroactif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les délibérations n°s 7 et 8 décident la passation de conventions avec la société Seminary pour la réalisation d'études préalables à des travaux d'aménagement du port de la commune et d'une esplanade située en bordure de mer seraient illégales, faute pour la commune d'avoir obtenu au préalable de l'Etat l'autorisation de construire des ouvrages sur la partie du domaine public maritime concédé à la commune, est inopérant, la réalisation de telles études n'étant subordonnée à aucune autorisation de construction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-I de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales : "Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique d'une part, et les sociétés d'économie mixtes locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ... 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul de son intervention lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du mandat confié à la société "Seminary" par la délibération n° 8 est la réalisation d'études, qui constituent des prestations de service au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, cette délibération n'était pas soumise à ces dispositions et que le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... etl'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre ces neuf délibérations du 8 décembre 1992 et les a condamnés à verser la somme de 1 500 F à la commune de Sanary-sur-Mer, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" à payer à la commune une somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. X... et l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" paieront à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152186
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 152186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152186.19951020
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