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20/10/1995 | FRANCE | N°152291

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 152291


Vu l'ordonnance du 17 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE NOHANENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 1993, présentée par la COMMUNE DE NOHANENT, représentée par son maire dûment habilité et tendant à

:
1°) l'annulation du jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribu...

Vu l'ordonnance du 17 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE NOHANENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 1993, présentée par la COMMUNE DE NOHANENT, représentée par son maire dûment habilité et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a, sur la demande de Mme A... et autres, d'une part, annulé la délibération du 18 avril 1991 du conseil municipal de Nohanent décidant de l'application anticipée en cours de révision de certaines dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 1234, dès lors, que ces dispositions :..3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ; que l'article R. 123-16 dispose que: "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° Un ou plusieurs documents graphiques ; 2° Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par la commune à l'appui de sa requête que les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la COMMUNE DE NOHANENT dont la délibération du conseil municipal du 18 avril 1991 a décidé l'application anticipée, étaient accompagnées d'un rapport de présentation, d'un règlement et de documents graphiques ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 18 avril 1991 que ces documents ont été approuvés par le conseil municipal ; que, par suite, les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont été respectées ; que la COMMUNE DE NOHANENT est, dès lors, fondée à soutenir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est à tort fondé sur ce que ces dispositions auraient été méconnues pour annuler, sur la demande de Mme A..., la délibération du 18 avril 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la délibération du 18 avril 1991 qui porte application anticipée n° 4 des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la COMMUNE DE NOHANENT, différerait, sur plusieurs points, de délibérations antérieures ayant le même objet, adoptées les 10 juillet et 27 décembre 1990 est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que la délibération du 18 avril 1991 s'est substituée à celle du 27 décembre 1990, qui s'était elle-même substituée à celle du 10 juillet 1990, et qu'elle a été prise conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme :"A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : ... c) n'a pas pour objet ou pour effet de ... réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ..." ; que, ni ces dispositions, ni aucune autre, ne subordonnent la mise en application anticipée d'un plan d'occupation des sols au déroulement de l'enquête publique prévue par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme pour la révision des plans d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 123-35, déjà mentionné, du même code : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours de révision ...dès lors que ces dispositions : 1° Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2 ° Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NOHANENT, approuvé par arrêté préfectoral du 22 juin 1982, a été mis en révision le 5 octobre 1985 ; qu'à la date de mise en application anticipée du plan en cours de révision, le groupe de travail chargé de mettre en oeuvre cette révision avait été constitué, tenu plusieurs réunions et recueilli l'avis des services de l'Etat ; qu'en outre, les études déjà réalisées à cette date, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation et du projet de règlement d'urbanisme, précisaient suffisamment, pour les dispositions destinées à être appliquées de façon anticipée, l'affectation des sols et les règles qui leur étaient applicables, ainsi que les perspectives d'évolution des territoires intéressés ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 123-35-II-1° et 2°, ont été respectées ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-35 du code de l'urbanisme n'interdisent pas à une commune de n'appliquer par anticipation qu'une partie des dispositions du plan mis en révision, dès lors, que, comme en l'espèce, les dispositions appliquées par anticipation se suffisent à elles mêmes ; que, par suite, la COMMUNE DE NOHANENT a pu légalement n'appliquer par anticipation que certaines des dispositions du plan mis en révision, qui remplissaient les conditions ci-dessus mentionnées ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation du périmètre de la zone d'aménagement concerté des "Châtaigniers" ou la modification de la vocation de plusieurs zones destinée à permettre une urbanisation de la commune par opérations d'ensemble, aient eu pour objet ou pour effet de réduire de façon sensible l'une des protections édictées par l'article L. 123-4 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOHANENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, annulé sa délibération du 18 avril 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de condamner Mme A... et autres à payer à la COMMUNE DE NOHANENT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOHANENT, à Mme A..., à MM. X..., Y..., Z..., à l'association "agir pour Nohanent", et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152291
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-16, L123-4, R123-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 152291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152291.19951020
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