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20/10/1995 | FRANCE | N°153605

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 153605


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du 27 juillet 1992 du préfet du Haut-Rhin portant fermeture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces

de faune et de flore sauvages menacées d'extinction conclue à Washingt...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du 27 juillet 1992 du préfet du Haut-Rhin portant fermeture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction conclue à Washington le 3 mars 1973, modifiée ;
Vu, le règlement CEE n° 3626/82 du conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention précitée ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code rural, "Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 du même code, "Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a ordonné, par un arrêté du 27 juillet 1992, que soit fermé "l'établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestique exploité par M. Pierre X..." à Mulhouse ;
Considérant que M. X... a acquis au mois de janvier 1992 deux tigresses du Bengale qu'il héberge dans sa propriété de Mulhouse au sein d'un local spécialement aménagé à cet effet ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, la seule détention dans une propriété qui n'est pas ouverte au public de ces deux animaux ne saurait être regardée comme constituant un établissement d'élevage au sens des dispositions précitées ; que si le ministre invoque les risques que font courir ces animaux à la sécurité publique, le préfet ne tenait pas davantage des dispositions susmentionnées du code rural le pouvoir de le fermer pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 27 juillet 1992 ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT à verser la somme de 10 000 F que réclame M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Pierre X... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 153605
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural L213-2, L213-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 153605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153605.19951020
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