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20/10/1995 | FRANCE | N°154868

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 154868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1993 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du président du conseil général des Alpes-deHaute-Provence, en date du 26 septembre 1991, interdisant la circulation des camions de plus de 26 tonnes sur certaines routes départementales ;
2°)

rejette la demande présentée par l'office national des forêts devant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1993 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du président du conseil général des Alpes-deHaute-Provence, en date du 26 septembre 1991, interdisant la circulation des camions de plus de 26 tonnes sur certaines routes départementales ;
2°) rejette la demande présentée par l'office national des forêts devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van-Troeyen, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE et de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE à la demande présentée par l'office national des forêts devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine" et qu'aux termes de l'article R. 131-2 du code de la voirie routière : "Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée et des ouvrages d'art" ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général agissant au titre des pouvoirs de police de la conservation du domaine public que lui confèrent ces textes, peut limiter le tonnage des véhicules dès lors que cette mesure est rendue nécessaire par les risques de dégradation de certaines portions de voie, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 131-8 du code de la voirie routière relatives à la contribution financière qui peut être imposée aux usagers auxquels ces dégradations sont imputables ;
Considérant qu'après avoir constaté des dégradations de la chaussée liées à l'exploitation forestière, le président du conseil général des Alpes de Haute-Provence par des arrêtés du 26 septembre 1991 a interdit la circulation aux véhicules de plus de 26 tonnes, sur des portions des routes départementales n° 3 et 53, afin de sauvegarder l'état de la chaussée et de préserver ainsi la sécurité des usagers ; qu'un tel motif n'est pas entaché d'erreur de droit, alors même que cette mesure de police avait pour conséquence de limiter les coûts prévisibles de réfection de ces chaussées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les arrêtés attaqués, sur l'erreur de droit qu'aurait commise le président du conseil général en réglementant la circulation pour des motifs d'ordre financier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'office national des forêts ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées soient fondées sur des faits matériellement inexacts ou aient édicté une interdiction disproportionnée, au regard des circonstances qui les ont motivées et des buts poursuivis ;
Considérant que si les décisions attaquées ont pour effet de rendre plus difficiles les conditions d'exploitation de l'office national des forêts, elles ne portent, pour autant, une atteinte illégale, ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du président du conseil général des Alpes de Haute-Provence, en date du 26 septembre 1991 ;
Sur les conclusions de l'office national des forêts tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE n'étant pas dans la présente affaire, la partie perdante, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à l'office national des forêts la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 octobre 1993, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'office national des forêts devant le tribunal administratif de Marseille et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à l'office national des forêts et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154868
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code de la voirie routière R131-2, L131-8
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 154868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154868.19951020
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