Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant à Pralognan, Les Brimbelles (73170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1993 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L.32 et R.56 du code du service national que la compagne d'un appelé ne figure pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense du service national, il ressort des pièces du dossier que M. X... avait à la date de la décision attaquée la charge de son fils alors âgé de quatorze mois ; que son incorporation priverait son enfant d'une aide indispensable ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 octobre 1993 ensemble la décision du 16 avril 1993 de la commission régionale de Lyon sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.