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20/10/1995 | FRANCE | N°156253

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1995, 156253


Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Najat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif

de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Najat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 15 février 1993, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si, Mme X... vivait maritalement avec un ressortissant français avec lequel elle avait un projet de mariage et dont elle attendait un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE en date du 5 janvier 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... a fait état des graves difficultés de réinsertion auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Maroc, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X..., ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 janvier 1994, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... ;
Considérant que si Mme X... soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre faisait obstacle à son projet de mariage, l'arrêté attaqué du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'a pas pour effet de lui interdire de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée àdemander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 janvier 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Najat X... devant le tribunal administratif de Versailles, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156253
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 156253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LE VERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156253.19951020
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