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20/10/1995 | FRANCE | N°156670

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1995, 156670


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994 et présentée par M. David X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994 et présentée par M. David X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 13 mars 1991 ; que le préfet de police de Paris a le 20 septembre 1993 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision susvisée et l'invitation qui lui était faite de quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si, M. X... soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière l'empêchait de présenter une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette circonstance ne saurait entacher la légalité de la décision attaquée ; que d'ailleurs il a pu présenter une telle demande le 21 décembre 1992 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 1994 ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 24 novembre 1993, prescrivant qu'il serait reconduit au Zaïre, M. X... fait état des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Mais considérant que les demandes de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le préfet de police de Paris, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156670
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 156670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LE VERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156670.19951020
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