Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "AIMER VIVRE A MATHIEU", représentée par son président en exercice et dont le siège social est situé ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 23 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Mathieu (Calvados) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association "AIMER VIVRE A MATHIEU" et qui résulterait de l'exécution de la délibération en date du 23 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Mathieu (Calvados) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, par suite, l'association "AIMER VIVRE A MATHIEU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'association "AIMER VIVRE A MATHIEU" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "AIMER VIVRE A MATHIEU", à la commune de Mathieu et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.