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20/10/1995 | FRANCE | N°162173

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 162173


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant ;
2°) annule ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant

réforme hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant ;
2°) annule ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposaient au Premier ministre d'entendre le syndicat requérant avant de rejeter implicitement sa demande d'abrogation du décret du 20 août 1992 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 juillet 1991 : "Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accès aux fonctions de consultant n'est pas un droit pour les praticiens qui en font la demande ; que, par suite, le syndicat requérant qui invoque des dispositions abrogées résultant de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ou de la loi du 24 juillet 1987 n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au Premier ministre et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 162173
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Décret 92-826 du 20 août 1992 décision attaquée confirmartion
Loi 87-575 du 24 juillet 1987
Loi 91-748 du 31 juillet 1991
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 162173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162173.19951020
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